Règlement d’exécution (UE) 2021/235 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/235
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/235
Versionacte d'origine du 08/02/2021 (CELEX 32021R0235)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/235EUR-Lex →

(5) La règle énoncée à l’article 221, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, indiquant le bureau de douane compétent pour déclarer la mise en libre pratique d’envois de faible valeur dans le cadre d’un régime de TVA autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil, devrait être modifiée en vue de préciser qu’elle doit s’appliquer à partir de la date d’application dudit régime de TVA. Cette date est fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).