Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
IntituléModification du règlement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0236)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/236EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2016/2251 est modifié comme suit:

1) L’article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Traitement des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir dans leurs procédures de gestion des risques que la fourniture et la collecte de marges de variation ne sont pas requises pour les contrats de change à terme réglés par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique si l’une des contreparties n’est pas un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ou ne serait pas considérée comme un tel établissement si elle était établie dans l’Union.

2) L’article 35 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Dispositions transitoires

Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 18 février 2021 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d’application du présent règlement.

Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 18 février 2021 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d’application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 18 février 2021, la date la plus proche étant retenue;

b) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;

c) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre le 1er janvier 2021 et l’une des dates suivantes, la date la plus tardive étant retenue:

i) les dates pertinentes d’application prévues aux articles 36, 37 et 38 du présent règlement; ou

ii) le 1er janvier 2022.»

3) L’article 36 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) à partir du 1er septembre 2021, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 50 milliards d’EUR;»

ii) le point suivant est ajouté:

«f) à partir du 1er septembre 2022, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 8 milliards d’EUR.»

b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) à partir du 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;»

4) À l’article 37, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) à partir du 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;»

5) À l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 37, en ce qui concerne tous les dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui sont des options sur actions individuelles ou des options sur indice, les articles visés à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 37 s’appliquent à partir du 4 janvier 2024.»

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).