(1) Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission précise notamment les procédures de gestion des risques, y compris le niveau et le type des garanties et des dispositifs de ségrégation prévus à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, dont les contreparties financières doivent disposer pour l’échange de garanties (collateral), en ce qui concerne leurs contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Le règlement délégué (UE) 2016/2251 met en œuvre le dispositif international pour l’échange de garanties qui a été convenu à l’échelon mondial par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV).
Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0236)
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