(10) Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à la novation de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre. Avant que le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement délégué (UE) 2016/2251 n’entrent en application, les contreparties de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale n’étaient pas tenues d’échanger des garanties (sûretés), et les opérations bilatérales n’étaient donc pas garanties ou l’étaient sur une base volontaire. Si elles devaient se trouver dans l’obligation d’échanger des garanties à la suite d’une novation de leurs contrats destinée à parer aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la contrepartie restante pourrait ne pas être en mesure d’accepter la novation. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l’Union, celles-ci devraient pouvoir remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre sans être tenues de procéder à un échange de garanties pour les contrats novés concernés.
Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0236)
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