(14) Les modifications du règlement délégué (UE) 2016/2251 sont des ajustements limités du cadre réglementaire existant, en conformité avec les évolutions internationales. Étant donné la portée limitée des modifications et le caractère urgent de la question, il serait disproportionné que les AES mènent des consultations publiques ouvertes ou des analyses des coûts et avantages potentiels qu’implique le projet. Les AES ont néanmoins sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0236)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.