Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0236)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/236EUR-Lex →

(2) De nombreuses contreparties concluent des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique pour couvrir les risques associés à leur exposition au risque de change. Compte tenu de leur profil de risque particulier et du besoin de convergence des réglementations internationales, il est opportun de restreindre l’échange obligatoire de marges de variation aux contrats entre les contreparties les plus systémiques. Une exemption permanente devrait être instaurée pour ces contrats lorsqu’ils sont conclus avec des entités qui ne sont pas des établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).