(3) Le règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit une période de transition de plusieurs années qui reflète le calendrier de mise en œuvre convenu par le CBCB et l’OICV. Cette période de transition vise à assurer la cohérence à l’échelon international et, ainsi, à réduire au minimum les possibilités d’arbitrage réglementaire. Elle vise aussi à faciliter une mise en œuvre proportionnée et effective des exigences en question en donnant aux contreparties, selon leur catégorie, le type de contrat et le moment où il a été conclu ou nové, suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes et procédures internes aux exigences applicables. Enfin, la période de transition prévue dans le règlement délégué (UE) 2016/2251 tient compte de la portée et du niveau de mise en œuvre des exigences concernant les échanges de garanties qui ont été convenus par le CBCB et l’OICV pour les autres territoires, dans le but d’éviter la fragmentation du marché et de garantir, sur le plan international, des conditions de concurrence égales pour les contreparties établies dans l’Union. En particulier, le règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit plus de temps pour certains produits qui ne sont pas soumis à des exigences de marge équivalentes dans d’autres territoires.
Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0236)
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