Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0236)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/236EUR-Lex →

(5) L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après les «AES») ont effectué un suivi des progrès accomplis par les contreparties dans la mise en œuvre des exigences de marge initiale pour les produits dérivés non compensés de manière centrale. Les AES sont conscientes que dans la phase finale de la mise en œuvre, les exigences de marge initiale s’appliqueront à un grand nombre d’entités pour la première fois. Afin de soutenir la mise en œuvre harmonieuse et ordonnée des exigences de marge auprès de tous les membres du CBCB et de l’OICV et d’éviter la fragmentation du marché, le délai de mise en œuvre des exigences de marge initiale devrait être prolongé d’un an supplémentaire pour les contreparties ayant un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale compris entre 8 milliards d’EUR et 50 milliards d’EUR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).