Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0236)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/236EUR-Lex →

(6) Les AES ont aussi effectué un suivi des incidences de la pandémie de COVID-19 sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les défis importants posés aux contreparties par cette pandémie, en particulier les changements de lieu de travail du personnel et la nécessité de concentrer des ressources sur la gestion des risques liés à la volatilité du marché induite par ces circonstances. Le dispositif CBCB/OICV a également été modifié pour tenir compte de ces effets de la pandémie de COVID-19 et pour reporter la mise en œuvre des exigences de marge initiale. Il convient que le calendrier de mise en œuvre établi par le règlement délégué (UE) 2016/2251 reflète cette modification. Cette nouvelle prolongation du délai de mise en œuvre des exigences de marge initiale aurait pour résultat que les contreparties ayant un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale supérieur à 50 milliards d’EUR seraient soumises aux exigences de marge initiale à partir du 1er septembre 2021 et les contreparties ayant un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés supérieur à 8 milliards d’EUR, à partir du 1er septembre 2022.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).