(8) Afin d’éviter la fragmentation du marché et d’assurer, sur le plan international, des conditions de concurrence égales pour les contreparties établies dans l’Union, la convergence réglementaire internationale devrait également être assurée en ce qui concerne les procédures de gestion des risques pour d’autres catégories de produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas soumises à des exigences de marge équivalentes. En particulier, compte tenu du fait que, dans certains pays, les options sur une seule action et les options sur indice d’actions ne sont pas soumises à des exigences de marge équivalentes, et qu’il est peu probable, spécialement dans le contexte actuel, que ces territoires se dirigent bientôt vers davantage de convergence réglementaire en ce qui concerne ces produits, le traitement de ces derniers devrait faire l’objet d’une période de transition supplémentaire. Cette période de transition supplémentaire devrait donner le temps de suivre l’évolution réglementaire dans les autres territoires et devrait permettre que des exigences appropriées soient en place dans l’Union pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne ces contrats, tout en prévenant l’arbitrage réglementaire.
Règlement délégué (UE) 2021/236 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/236
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/236
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0236)
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