Version d'origine : acte du 10/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/240
IntituléSuivi de la mise en œuvre
RattachementCHAPITRE III — COMPLÉMENTARITÉ, SUIVI ET ÉVALUATION
Règlement (UE) 2021/240
CHAPITRE III — COMPLÉMENTARITÉ, SUIVI ET ÉVALUATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0240)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2021/240EUR-Lex →
1. La Commission supervise la mise en œuvre de l’instrument et mesure la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement, y compris à l’aide des plans de coopération et d’appui. Les indicateurs à utiliser pour rendre compte des progrès réalisés et aux fins du suivi et de l’évaluation du présent règlement en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques sont fixés en annexe. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de l’instrument.
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre de l’instrument et les résultats sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile et sont, lorsque cela est pertinent et faisable, ventilées par sexe. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires des financements de l’Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.