La Commission crée un répertoire public en ligne unique par l’intermédiaire duquel elle peut, sous réserve des règles applicables et sur la base d’une consultation avec les États membres concernés, mettre à disposition les études ou rapports finaux produits dans le cadre des actions éligibles énoncées à l’article 8. Lorsque cela se justifie, les États membres peuvent demander que la Commission ne divulgue pas ces documents sans leur accord préalable.
Règlement (UE) 2021/240 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/240
IntituléTransparence
Rattachement
CHAPITRE III — COMPLÉMENTARITÉ, SUIVI ET ÉVALUATION
- Règlement (UE) 2021/240
- CHAPITRE III — COMPLÉMENTARITÉ, SUIVI ET ÉVALUATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0240)
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