Règlement (UE) 2021/240 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/240
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/240
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0240)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/240EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «appui technique», les mesures qui aident les autorités nationales à mettre en œuvre des réformes institutionnelles, administratives et structurelles qui sont durables et favorables à la résilience, renforcent la cohésion économique, sociale et territoriale et soutiennent l’administration publique dans la préparation d’investissements durables et favorables à la résilience;

2) «autorité nationale», une ou plusieurs autorités publiques au niveau du gouvernement, y compris celles aux niveaux régional et local, ainsi que les organisations d’États membres au sens de l’article 2, point 42), du règlement financier, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres;

3) «Fonds de l’Union», le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus, le Fonds de cohésion, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas;

4) «organisation internationale», une organisation au sens de l’article 156 du règlement financier et les organisations assimilées à une telle organisation en vertu de cet article;

5) «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques» ou «Semestre européen», le processus énoncé à l’article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil;

6) «recommandations par pays», les recommandations adressées par le Conseil à chaque État membre conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre du semestre européen.

Nota : Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).