Règlement (UE) 2021/240 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/240
IntituléPaiements destinés à un appui technique supplémentaire
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/240
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0240)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/240EUR-Lex →

1. Outre l’appui technique couvert par le budget visé à l’article 6, les États membres peuvent demander un appui technique supplémentaire au titre de l’instrument et ils couvrent les dépenses liées à cet appui supplémentaire.

2. Les paiements effectués par un État membre en vertu du paragraphe 1 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’acte de base, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et sont utilisés exclusivement au profit de cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).