Règlement (UE) 2021/240 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/240
IntituléActions éligibles pour l’appui technique
Rattachement
CHAPITRE II — APPUI TECHNIQUE
  1. Règlement (UE) 2021/240
  2. CHAPITRE II — APPUI TECHNIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0240)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/240EUR-Lex →

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 3 et 4, l’instrument finance, en particulier, les types d’action suivants:

a) la fourniture d’une expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, de formulation des stratégies et de feuilles de route concernant les réformes, ainsi que de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives;

b) la mise à disposition d’experts, y compris d’experts résidents, pour une période courte ou longue, en vue de l’exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d’actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière d’interprétation, de traduction et de coopération, et la mise à disposition d’une assistance administrative et d’infrastructures et de matériel;

c) le renforcement des capacités institutionnelles, administratives ou sectorielles et des actions d’appui y afférentes, à tous les niveaux de gouvernance, pouvant également contribuer au renforcement des moyens d’action de la société civile, y compris des partenaires sociaux, le cas échéant, notamment:

i) séminaires, conférences et ateliers, avec la participation, le cas échéant, des parties prenantes;

ii) échanges de bonnes pratiques, y compris, le cas échéant, visites de travail dans les États membres participants ou des pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles;

iii) actions de formation et élaboration de modules de formation en ligne ou autre destinés à renforcer les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires liées aux réformes visées;

d) la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de méthodes communes, y compris en ce qui concerne l’intégration et le suivi de la dimension de genre et des questions climatiques et, s’il y a lieu, l’élaboration d’indicateurs ou de valeurs de référence;

e) l’organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que l’asile, la migration et le contrôle des frontières;

f) le renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information, y compris l’expertise en matière de développement, de maintenance, d’exploitation et de contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes concernées, la cybersécurité, les solutions logicielles et matérielles ouvertes, les solutions de protection des données et l’expertise concernant les programmes axés sur la numérisation des services publics, en particulier dans des services tels que les soins de santé, l’éducation ou l’appareil judiciaire;

g) la réalisation d’études, y compris des études de faisabilité, de recherches, d’analyses et d’enquêtes, d’évaluations et d’analyses d’impact, y compris d’analyses d’impact selon le genre, et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique;

h) la mise au point et l’exécution de projets et stratégies de communication pour des activités d’apprentissage, y compris d’apprentissage en ligne, de coopération, de sensibilisation, de diffusion et d’échanges de bonnes pratiques, l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle et, le cas échéant, de communication par l’intermédiaire des plateformes ou réseaux sociaux;

i) la compilation et la publication de documents à des fins d’information et de diffusion des résultats de l’appui technique fourni au titre de l’instrument, notamment par le développement, l’exploitation et la maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication; et

j) toute autre activité pertinente destinée à favoriser la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).