Règlement (UE) 2021/240 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/240
RattachementRèglement (UE) 2021/240
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0240)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2021/240EUR-Lex →

(1) Conformément aux articles 120 et 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont tenus de conduire leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, et dans le cadre des grandes orientations élaborées par le Conseil. L’article 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne requiert des États membres qu’ils mettent en œuvre des politiques de l’emploi qui tiennent compte des lignes directrices pour l’emploi élaborées par le Conseil. Par conséquent, la coordination des politiques économiques des États membres est une question d’intérêt commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).