(12) Afin de répondre à des besoins supplémentaires au titre de l’instrument, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget de l’instrument des ressources programmées dans le cadre de la gestion partagée au titre des Fonds de l’Union et de rétrocéder des ressources non engagées, conformément à un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions de l’instrument et être utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné. La Commission devrait fournir audit État membre un retour d’informations sur l’utilisation des ressources transférées.
Règlement (UE) 2021/240 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/240
RattachementRèglement (UE) 2021/240
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0240)
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