Règlement (UE) 2021/240 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/240
RattachementRèglement (UE) 2021/240
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0240)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2021/240EUR-Lex →

(19) Afin d’assurer une plus grande transparence en ce qui concerne la contribution technique au processus décisionnel national, la Commission devrait créer un répertoire public en ligne unique par l’intermédiaire duquel elle devrait pouvoir, sous réserve des règles applicables et sur la base d’une consultation des États membres concernés, mettre à disposition les études ou rapports finaux produits dans le cadre des actions éligibles. Afin de protéger les informations sensibles et confidentielles liées à leurs intérêts publics, les États membres devraient pouvoir demander, lorsque cela se justifie, que la Commission ne divulgue pas ces documents sans leur accord préalable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).