(7) Compte tenu du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de la réalisation des engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique et des objectifs de développement durable des Nations unies, l’instrument contribuera à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, à l’intégration des actions pour le climat et à la réalisation de l’objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et à la réalisation de l’ambition visant à consacrer 7,5 % à partir de 2024 et 10 % en 2026 et 2027 des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Il convient de déterminer les actions pertinentes au cours de la préparation et de la mise en œuvre de l’instrument et de les réévaluer dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen concernées. L’instrument devrait également relever les défis environnementaux et sociaux plus larges auxquels est confrontée l’Union, y compris la protection du capital naturel, la préservation de la biodiversité et le soutien à l’économie circulaire et à la transition énergétique, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030. L’instrument devrait également soutenir la transition numérique et contribuer à la création du marché unique numérique.
Règlement (UE) 2021/240 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/240
RattachementRèglement (UE) 2021/240
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0240)
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