(8) Il convient que l’objectif général de l’instrument soit de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre des réformes. Cela est nécessaire pour encourager les investissements publics et privés, soutenir une reprise et une convergence économiques et sociales durables et équitables, parvenir à la résilience, réduire la pauvreté et les inégalités, promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, accroître la compétitivité, relever efficacement les défis recensés dans les recommandations par pays adoptées et mettre en œuvre le droit de l’Union. Cela est également nécessaire pour soutenir les efforts déployés par les États membres pour renforcer leur capacité institutionnelle et administrative et leur cadre judiciaire, y compris aux niveaux régional et local, et leurs efforts pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques visant à faciliter les transitions verte, numérique et inclusive sur le plan social, conformément à l’accord de Paris sur le changement climatique, aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’objectif de l’Union en matière de neutralité climatique d’ici à 2050, aux objectifs de développement durable des Nations unies et au socle européen des droits sociaux.
Règlement (UE) 2021/240 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/240
RattachementRèglement (UE) 2021/240
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0240)
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