(9) Il convient que les objectifs spécifiques de l’instrument soient d’aider les autorités nationales dans leurs efforts pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes et pour préparer, modifier, mettre en œuvre et réviser des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, y compris au moyen de l’échange de bonnes pratiques, de processus et de méthodes appropriés, de la participation des parties prenantes, le cas échéant, et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines.
Règlement (UE) 2021/240 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/240
RattachementRèglement (UE) 2021/240
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0240)
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