Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléAllocation de la contribution financière
RattachementCHAPITRE II — CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
Règlement (UE) 2021/241
CHAPITRE II — CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →
1. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu'à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l'article 11, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.
2. Jusqu'au 31 décembre 2022, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.
3. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.
4. Les allocations visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.