Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléAllocation de la contribution financière
Rattachement
CHAPITRE II — CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE II — CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu'à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l'article 11, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.

2. Jusqu'au 31 décembre 2022, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.

3. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.

4. Les allocations visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).