Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléPrêts
Rattachement
CHAPITRE II — CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE II — CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. Jusqu'au 31 décembre 2023, sur demande d'un État membre, la Commission peut accorder à l'État membre concerné un prêt pour la mise en œuvre de son plan pour la reprise et la résilience.

2. Un État membre peut demander un soutien sous forme de prêt au moment où il présente un plan pour la reprise et la résilience visé à l'article 18, ou à un autre moment jusqu'au 31 août 2023. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un plan pour la reprise et la résilience révisé, comprenant des jalons et cibles supplémentaires.

3. La demande de soutien sous forme de prêt effectuée par un État membre indique:

a) les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes et aux investissements supplémentaires;

b) les réformes et les investissements supplémentaires conformément à l'article 18;

c) le coût plus élevé du plan pour la reprise et la résilience concerné par rapport au montant des contributions financières allouées au plan pour la reprise et la résilience en vertu, respectivement, de l'article 20, paragraphe 4, point a) ou b);

d) le cas échéant, les réformes et les investissements conformément à l'article 21 quater.

4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l'État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l'article 11, y compris, le cas échéant, les recettes visées à l'article 21 bis et les ressources transférées à partir de programmes en gestion partagée.

5. Le volume maximal du soutien sous forme de prêt accordé à chaque État membre n'excède pas 6,8 % de son RNB en 2019 en prix courants.

6. Par dérogation au paragraphe 5, sous réserve de la disponibilité des ressources, dans des circonstances exceptionnelles, le montant du soutien sous forme de prêt peut être augmenté, compte tenu des besoins de l'État membre demandeur, ainsi que des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d'autres États membres, tout en appliquant les principes d'égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Afin de faciliter l'application desdits principes, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, s'ils ont l'intention de demander un soutien sous forme de prêt. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié, un aperçu des intentions exprimées par les États membres et la voie à suivre proposée pour la répartition des ressources disponibles. Ladite communication de l'intention de demander un soutien sous forme de prêt ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de demander un soutien sous forme de prêt jusqu'au 31 août 2023, y compris dans le cas de demandes supérieures à 6,8 % du RNB lorsque les conditions requises s'appliquent. Cela ne porte pas non plus atteinte à la conclusion de l'accord de prêt correspondant après l'adoption de la décision d'exécution du Conseil pertinente.

7. Le prêt est versé par tranches, sous réserve du respect des jalons et cibles conformément à l'article 20, paragraphe 5, point h).

8. La Commission évalue la demande de soutien sous forme de prêt conformément à l'article 19. Le Conseil adopte une décision d'exécution, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 1. Le cas échéant, le plan pour la reprise et la résilience est modifié en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).