Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléAccord de prêt
Rattachement
CHAPITRE II — CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE II — CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. Avant de conclure un accord de prêt avec l'État membre concerné, la Commission évalue:

a) si la justification de la demande de soutien sous forme de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires; et

b) si les réformes et les investissements supplémentaires respectent les critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3.

2. Lorsque la Commission considère que la demande de soutien sous forme de prêt remplit les critères visés au paragraphe 1, et dès l'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l'État membre concerné. Outre les éléments énoncés à l'article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l'accord de prêt contient les éléments suivants:

a) le montant du prêt en euros, y compris, le cas échéant, le montant du prêt préfinancé conformément à l'article 13;

b) l'échéance moyenne; l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier ne s'applique pas à cette échéance;

c) la formule de tarification et la durée de disponibilité du prêt;

d) le nombre maximal de tranches et le calendrier de remboursement;

e) les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du prêt en rapport avec les réformes et les projets d'investissement concernés, conformément à la décision visée à l'article 20, paragraphe 3.

3. Conformément à l'article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, les coûts liés à l'emprunt de fonds pour les prêts visés au présent article sont supportés par les États membres bénéficiaires.

4. La Commission met en place les arrangements nécessaires en vue d'assurer la gestion des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément au présent article.

5. Un État membre bénéficiant d'un prêt accordé conformément au présent article ouvre un compte spécifique pour la gestion du prêt reçu. Il vire également le capital et les intérêts dus sur tout prêt connexe sur un compte indiqué par la Commission selon les arrangements mis en place conformément au paragraphe 4 vingt jours ouvrables avant la date d'échéance correspondante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).