Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléÉligibilité
Rattachement
CHAPITRE III — PLANS POUR LA REPRISE ET LA RESILIENCE
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE III — PLANS POUR LA REPRISE ET LA RESILIENCE
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. Dans le cadre du champ d'application défini à l'article 3, et aux fins des objectifs énoncés à l'article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d'investissement de l'État membre concerné. Les plans pour la reprise et la résilience qui sont éligibles à un financement au titre de la facilité comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et d'investissements publics dans le cadre d'un train de mesures complet et cohérent, qui peut également inclure des programmes publics destinés à encourager l'investissement privé.

2. Les mesures lancées à partir du 1er février 2020 sont éligibles pour autant qu'elles respectent les exigences énoncées dans le présent règlement.

Toutefois, les nouvelles réformes et les nouveaux investissements visés à l'article 21 quater, paragraphe 1, ne sont éligibles que lorsqu'ils débutent à partir du 1er février 2022.

3. Les plans pour la reprise et la résilience sont cohérents avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, ainsi qu'avec ceux recensés dans la toute dernière recommandation du Conseil sur la politique économique de la zone euro pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Les plans pour la reprise et la résilience sont également cohérents avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/1999, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (ci-après dénommé "règlement établissant le Fonds pour une transition juste"), dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des Fonds de l'Union.

4. Les plans pour la reprise et la résilience respectent les principes transversaux énoncés à l'article 5.

5. Lorsqu'un État membre est dispensé de la surveillance et de l'évaluation dans le cadre du Semestre européen sur la base de l'article 12 du règlement (UE) no 472/2013, ou fait l'objet d'une procédure de vérification au titre du règlement (CE) no 332/2002, le présent règlement s'applique à l'État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans lesdits règlements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).