Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléModification du plan pour la reprise et la résilience de l'État membre
Rattachement
CHAPITRE III — PLANS POUR LA REPRISE ET LA RESILIENCE
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE III — PLANS POUR LA REPRISE ET LA RESILIENCE
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l'État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier ou remplacer les décisions d'exécution du Conseil visées à l'article 20, paragraphes 1 et 3. À cet effet, l'État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle proposition au titre de l'instrument d'appui technique.

1 bis.

Aux seules fins de tirer parti de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795, les États membres peuvent adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphes 1 et 3 du présent règlement, en vue d'inclure des mesures à l'appui des objectifs du règlement (UE) 2024/795 sans préjudice des dispositions du présent règlement.

2. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l'État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le plan modifié ou le nouveau plan pour la reprise et la résilience conformément à l'article 19 et présente une proposition de nouvelle décision d'exécution du Conseil conformément à l'article 20, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle de la demande. L'État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolongerce délai, si nécessaire, pour une période raisonnable. Le Conseil adopte la nouvelle décision d'exécution, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de la proposition de la Commission.

3. Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l'État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle rejette la demande dans le délai visé au paragraphe 2, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la communication des conclusions de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).