Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 21 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléRecettes du régime d'échange de droits d'émission au titre de la directive 2003/87/CE
Rattachement
Chapitre III bis — REPowerEU
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. Chapitre III bis — REPowerEU
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 21 bis du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants, obtenu conformément à l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, est disponible à titre de soutien financier supplémentaire non remboursable dans le cadre de la facilité, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d'accroître la résilience du système énergétique de l'Union par une diminution de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union. En vertu de l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE, ces montants constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2. La part de l'allocation du montant visé au paragraphe 1 disponible pour chaque État membre est calculée sur la base des indicateurs définis dans la méthode figurant à l'annexe IV bis.

3. Le montant visé au paragraphe 1 est affecté exclusivement aux mesures visées à l'article 21 quater, à l'exception des mesures visées à l'article 21 quater, paragraphe 3, point a). Il peut également couvrir les dépenses visées à l'article 6, paragraphe 2.

4. Les crédits d'engagement couvrant le montant visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement pour ce moment à compter du 1er mars 2023.

5. Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d'allocation d'un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements visés à l'article 21 quater et en indiquant leurs coûts estimés.

6. La décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 20, paragraphe 1, fixe le montant des recettes visées au paragraphe 1 du présent article allouées à l'État membre à la suite de la présentation d'une demande conformément au paragraphe 5 du présent article. Le montant correspondant est versé par tranches, sous réserve des fonds disponibles, conformément à l'article 24, une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles définis pour la mise en œuvre des mesures visées à l'article 21 quater.

Nota : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).