1. Les plans pour la reprise et la résilience présentés à la Commission après le 1er mars 2023, qui nécessitent le recours à un financement supplémentaire au titre de l'article 14, 21 bis ou 21 ter, comportent un chapitre REPowerEU contenant les mesures et leurs jalons et cibles correspondants. Les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU sont soit de nouvelles réformes et de nouveaux investissements, lancés à partir du 1er février 2022, soit la partie renforcée des réformes et des investissements prévus dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée pour l'État membre concerné.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui font l'objet d'une diminution de la contribution financière maximale conformément à l'article 11, paragraphe 2, peuvent également inclure, dans les chapitres REPowerEU, des mesures visées dans les décisions d'exécution du Conseil déjà adoptées sans qu'elles soient renforcées, à concurrence d'un montant des coûts estimés égal à ladite diminution.
3. Les réformes et les investissements prévus dans le chapitre REPowerEU ont pour but de contribuer à aux moins un des objectifs suivants:
a) en améliorant les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié, notamment pour permettre de diversifier l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble; les mesures relatives aux infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement ne peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU d'un État membre que lorsque ce dernier a fait l'objet de la dérogation temporaire exceptionnelle prévue à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 au plus tard le 1er mars 2023, en raison de sa dépendance spécifique à l'égard du pétrole brut et de sa situation géographique;
b) en renforçant l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, en décarbonant l'industrie, en augmentant la production et l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile et en accroissant la part des énergies renouvelables et en accélérant leur déploiement;
c) en luttant contre la précarité énergétique;
d) en encourageant la réduction de la demande énergétique;
e) en supprimant les goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, en soutenant le stockage de l'électricité et en accélérant l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et en soutenant les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;
f) en soutenant les objectifs énoncés aux points a) à e) par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques connexes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte.
4. Le chapitre REPowerEU contient également une explication de la manière dont les mesures dudit chapitre sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée, ainsi qu'une explication de la contribution globale auxdits objectifs de ces mesures et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union.
5. Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience au titre de l'article 18, paragraphe 4, point f), et de l'article 19, paragraphe 3, point f).
6. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 4, point d), et à l'article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ne s'applique pas aux réformes et investissements relevant du paragraphe 3, point a), du présent article, sous réserve d'une évaluation positive de la Commission quant au respect des exigences suivantes:
a) la mesure est nécessaire et proportionnée pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, compte tenu de l'indisponibilité de solutions de remplacement plus propres et réalisables et des risques d'effets de verrouillage;
b) l'État membre concerné a déployé des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, dont des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU;
c) la mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, sur la base de considérations qualitatives;
d) la mise en œuvre de la mesure est prévue d'ici au 31 décembre 2026.
7. Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au paragraphe 6, la Commission agit en étroite coopération avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires. L'État membre concerné fournit les renseignements complémentaires demandés.
8. Les recettes mises à disposition conformément à l'article 21 bis ne contribuent pas aux réformes et aux investissements au titre du paragraphe 3, point a), du présent article.
9. Les coûts estimés totaux des mesures faisant l'objet d'une évaluation positive de la Commission au titre du paragraphe 6 ne dépassent pas 30 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.