1. Le plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU peut être accompagné d'une demande de préfinancement. Sous réserve de l'adoption par le Conseil de la décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission effectue jusqu'à deux paiements de préfinancement d'un montant total représentant 20 % au maximum du financement supplémentaire demandé par l'État membre concerné pour financer le chapitre REPowerEU dudit plan, en vertu des articles 7, 12, 14, 21 bis et 21 ter, tout en respectant les principes d'égalité de traitement entre les États membres et de proportionnalité.
2. En ce qui concerne les ressources transférées dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060, chacun des deux paiements de préfinancement ne dépasse pas 1 000 000 000 EUR.
3. Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue les paiements de préfinancement, dans la mesure du possible, et sous réserve des ressources disponibles, comme suit:
a) en ce qui concerne le premier paiement de préfinancement dans les deux mois qui suivent la conclusion par la Commission et l'État membre concerné de l'accord constituant un engagement juridique visé à l'article 23;
b) en ce qui concerne le second paiement de préfinancement dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil approuvant l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU.
4. Un paiement du préfinancement en ce qui concerne les ressources visées au paragraphe 2 est effectué après réception des informations communiquées par tous les États membres quant à leur intention de demander ou non le préfinancement de ces ressources et, le cas échéant, au prorata, afin de respecter le plafond total de 1 000 000 000 EUR.
5. En cas de préfinancement au titre du paragraphe 1, la contribution financière visée à l'article 20, paragraphe 5, point a), et, le cas échéant, le montant du prêt à verser conformément à l'article 20, paragraphe 5, h), sont ajustés proportionnellement.