Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléRessources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU
RattachementChapitre III bis — REPowerEU
Règlement (UE) 2021/241
Chapitre III bis — REPowerEU
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 21 ter du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →
1. Dans les limites des ressources qui leur sont allouées, les États membres peuvent demander au titre du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 un soutien pour les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du présent règlement, à partir des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus et le Fonds de cohésion, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 26 bis du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et dans les règlements spécifiques au fonds. Ce soutien est mis en œuvre conformément au règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et aux règlements spécifiques au fonds.
2. Les ressources peuvent être transférées au titre de l'article 4 bis du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil aux mesures de soutien visées à l'article 21 quater du présent règlement.
Nota : Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit (JO L 357 du 8.10.2021, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.