Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléEngagement de la contribution financière
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Règlement (UE) 2021/241
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →
1. Une fois que le Conseil a adopté une décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l'État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l'engagement juridique n'excède pas le total de la contribution financière visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, de la contribution financière actualisée visée à l'article 11, paragraphe 2, pour 2023, et du montant calculé au titre de l'article 21 bis, paragraphe 2.
2. Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.