1. Chaque État membre crée un portail public et facile à utiliser contenant des données sur les cent bénéficiaires finaux qui reçoivent le montant de financement le plus élevé pour la mise en œuvre de mesures au titre de la facilité. Les États membres mettent à jour ces données deux fois par an.
2. Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations suivantes sont publiées:
a) dans le cas d'une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d'identification TVA ou numéro d'identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national;
b) dans le cas d'une personne physique, le prénom et le nom du bénéficiaire;
c) le montant reçu par chaque bénéficiaire, ainsi que les mesures connexes au titre desquelles un État membre a reçu le financement dans le cadre de la facilité.
3. Les informations visées à l'article 38, paragraphe 3, du règlement financier ne sont pas publiées.
4. Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations visées au paragraphe 2 sont supprimées par l'État membre concerné deux ans après la fin de l'exercice au cours duquel le financement a été payé au bénéficiaire final.
5. La Commission centralise les portails publics des États membres et publie les données visées au paragraphe 1 dans le tableau de bord de la reprise et de la résilience visé à l'article 30.