L'État membre concerné fait rapport deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de son plan pour la reprise et la résilience, y compris les arrangements opérationnels visés à l'article 20, paragraphe 6, et sur les indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. À cet effet, les rapports des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l'achèvement des plans pour la reprise et la résilience.
Règlement (UE) 2021/241 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléRapports établis par l'État membre dans le cadre du Semestre européen
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
- Règlement (UE) 2021/241
- CHAPITRE VI — ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
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