Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléSuivi de la mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE VII — COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE VII — COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et mesure la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, y compris la mise en œuvre des réformes et investissements dans les chapitres REPowerEU et leur contribution aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.

2. Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de financements de l'Union.

3. La Commission rend compte a posteriori des dépenses financées par la facilité au titre de chacun des piliers visés à l'article 3. Ces rapports seront établis sur la base de la ventilation des dépenses estimées figurant dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés.

4. La Commission est habilitée à adopter, pour la fin du mois de décembre 2021, des actes délégués conformément à l'article 33 pour compléter le présent règlement en vue de:

a) fixer les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l'évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques; et

b) définir une méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur des enfants et des jeunes, au titre de la facilité.

5. Les États membres font rapport à la Commission sur les indicateurs communs.

6. Avant le lancement de tout appel à propositions ou de toute procédure d'appel d'offres en lien avec les objectifs de STEP énoncés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, les États membres mettent à disposition les informations suivantes sur le Portail de la souveraineté visé à l'article 6 dudit règlement:

a) la zone géographique couverte par l'appel à propositions;

b) les investissements concernés;

c) le type de candidats éligibles;

d) le montant total du soutien prévu pour l'appel à propositions;

e) la date de début et de fin de l'appel à propositions;

f) un lien vers le site internet où l'appel sera publié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).