1. La Commission établit un tableau de bord de la reprise et de la résilience (ci-après dénommé "tableau de bord"), qui présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience des États membres pour chacun des six piliers visés à l'article 3. Le tableau de bord constitue le système de déclaration de performance de la facilité.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33 pour compléter le présent règlement en vue de définir les éléments détaillés du tableau de bord pour présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience visés au paragraphe 1.
3. Le tableau de bord présente également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par rapport aux indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. Il contient également l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures figurant dans les chapitres REPowerEU et leur contribution aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, et il présente des informations sur la réduction des importations de combustibles fossiles dans l'Union et la diversification de l'approvisionnement énergétique.
4. Le tableau de bord est opérationnel d'ici à décembre 2021 et est mis à jour deux fois par an par la Commission. Le tableau de bord est mis à la disposition du public sur un site internet or un portail internet.