Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléRapport annuel
Rattachement
CHAPITRE VII — COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE VII — COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité.

2. Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans pour la reprise et la résilience des États membres concernés dans le cadre de la facilité, y compris des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des jalons et cibles et l'état des paiements et des suspensions relatifs à ceux-ci.

3. Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:

a) la contribution de la facilité aux objectifs climatiques et numériques;

b) les performances de la facilité sur la base des indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4; et

c) les dépenses financées par la facilité au titre des six piliers visés à l'article 3, incorporant les dépenses sociales, y compris les dépenses en faveur des enfants et des jeunes, visées à l'article 29, paragraphe 4;

d) un aperçu des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational qui figurent dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, leurs coûts estimés totaux et une mention indiquant si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant correspondant à 30 % au moins des coûts estimés totaux des mesures incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU;

e) le nombre de mesures relevant de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, et leurs coûts estimés totaux;

f) le progrès de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU, par le biais d'une section spécifique qui comprend les enseignements tirés de l'analyse des données disponibles concernant les bénéficiaires finaux et des exemples de bonnes pratiques.

3 bis.

Les informations visées au paragraphe 3, points d) et e), ne peuvent être incluses dans le rapport annuel qu'après l'approbation de l'évaluation de tous les plans pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU.

4. Aux fins des rapports sur les activités visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut utiliser le contenu des documents pertinents officiellement adoptés par elle dans le cadre du Semestre européen, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).