Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléÉvaluation et évaluation ex post de la facilité
RattachementCHAPITRE VII — COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION
Règlement (UE) 2021/241
CHAPITRE VII — COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →
1. Au plus tard le 20 février 2024, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation indépendant sur la mise en œuvre de la facilité, et au plus tard le 31 décembre 2028, elle leur transmet un rapport d'évaluation ex post indépendant.
2. Le rapport d'évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents et évalue la mise en œuvre des chapitres REPowerEU et leur contribution à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.
3. L'évaluation est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de modifications du présent règlement.
4. Le rapport d'évaluation ex post consiste en une évaluation globale de la facilité et comprend des informations sur ses effets à long terme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.