Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléObjectifs généraux et spécifiques
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET FINANCEMENT
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET FINANCEMENT
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte, par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, et par le renforcement de la résilience, de la sécurité et de la durabilité du système énergétique de l'Union au travers de la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union, y compris au moyen d'un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des capacités de stockage de l'énergie, en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.

2. Pour atteindre cet objectif général, la facilité a pour objectif spécifique d'apporter aux États membres un soutien financier en vue d'atteindre les jalons et cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en coopération étroite et transparente avec les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).