Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0241-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/241
IntituléPrincipes transversaux
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET FINANCEMENT
  1. Règlement (UE) 2021/241
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET FINANCEMENT
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02021R0241-20240301)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

1. Le soutien apporté au titre de la facilité ne remplace pas, sauf dans des cas dûment justifiés, les dépenses budgétaires nationales récurrentes et respecte le principe d'additionnalité des financements de l'Union visé à l'article 9.

2. La facilité ne soutient que des mesures qui respectent le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” qui s'applique également aux mesures figurant dans les chapitres REPowerEU, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0241-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).