1. Champ d'application
Les présentes lignes directrices visent à servir, conjointement avec le présent règlement, de base à la Commission pour évaluer, de manière transparente et équitable, les plans pour la reprise et la résilience proposés par les États membres et pour déterminer la contribution financière de manière conforme aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Ces lignes directrices servent de base pour l'application des critères d'évaluation et pour la détermination de la contribution financière visés respectivement à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 4.
Les lignes directrices concernant l'évaluation visent à:
a) donner des orientations supplémentaires concernant le processus d'évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres;
b) fournir de plus amples détails sur les critères d'évaluation et prévoir une grille d'appréciation à mettre en place pour garantir l'équité et la transparence du processus; et
c) définir le lien entre l'évaluation à réaliser par la Commission sur la base des critères d'évaluation et la détermination de la contribution financière qui sera fixée dans la proposition de décision du Conseil présentée par la Commission concernant les plans pour la reprise et la résilience.
Les lignes directrices constituent un outil pour faciliter l'évaluation par la Commission des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres et faire en sorte que les plans pour la résilience et la facilité soutiennent les réformes et les investissements publics qui sont utiles et présentent une forte valeur ajoutée au regard des objectifs de la facilité, tout en garantissant l'égalité de traitement entre les États membres.
2. Critères d'évaluation
Conformément à l'article 19, paragraphe 3, la Commission évalue les plans pour la reprise et la résilience au regard des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de cohérence. À la suite du processus d'évaluation, la Commission attribue des appréciations, correspondant à chacun des critères d'évaluation mentionnés à l'article 19, paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres afin de déterminer la dotation financière conformément à l'article 20, paragraphe 4.
Par souci de simplification et d'efficacité, la grille d'appréciation s'échelonne de A à C, comme indiqué ci-après:
Pertinence:
2. 1.
Le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale, et contribue ainsi de manière appropriée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné et de la dotation financière qui lui a été attribuée.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— le plan pour la reprise et la résilience contribue de manière globale et adéquatement équilibrée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné ainsi que de sa contribution financière et du soutien sous forme de prêt sollicité.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
2. 2.
Le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, en tenant compte de la contribution financière de l'État membre concerné et du soutien sous forme de prêt sollicité ainsi que de la portée et de l'ampleur des défis par pays et des informations contenues dans le programme national de réforme;
et
— le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné;
et
— les défis que s'attache à relever le plan pour la reprise et la résilience sont considérés comme importants pour stimuler de façon durable le potentiel de croissance de l'économie de l'État membre concerné;
et
— au terme de la mise en œuvre des réformes et des investissements proposés, les défis qui y sont liés devraient censés être résolus ou traités d'une manière qui contribue de manière significative à leur résolution.
Évaluation
A – le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné
B – le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever partiellement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné
C – le plan pour la reprise et la résilience ne contribue pas à relever les défis recensés dans les recommandations par pays ou dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience ne constitue pas une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné
2. 3.
Le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris par la promotion des politiques en faveur des enfants et des jeunes, et à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à favoriser la croissance économique et la cohésion économique de manière inclusive, en particulier en remédiant aux faiblesses de l'économie des États membres, en stimulant le potentiel de croissance de l'économie de l'État membre concerné, en stimulant la création d'emplois et en atténuant les effets négatifs de la crise;
et
— le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à renforcer la cohésion sociale et les systèmes de protection sociale, y compris les politiques en faveur des enfants et des jeunes, en réduisant les vulnérabilités sociales, en contribuant à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et en améliorant les niveaux des indicateurs de son tableau de bord social;
et
— le plan pour la reprise et la résilience vise à réduire les vulnérabilités économiques de l'État membre face aux chocs;
et
— le plan pour la reprise et la résilience vise à augmenter la capacité des structures et institutions économiques et/ou sociales de l'État membre à s'adapter et à résister aux chocs;
et
— le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales.
Évaluation
A – forte incidence escomptée
B – incidence moyenne escomptée
C – faible incidence escomptée
2. 4.
Le plan pour la reprise et la résilience est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important").
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement figurant dans le plan pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important").
Évaluation
A – aucune mesure ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important")
C – une ou plusieurs mesures causent un préjudice important aux objectifs environnementaux (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important")
2. 5.
Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, qui représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, et, le cas échéant, à relever les défis qui en découlent, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 tout en respectant l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050;
et
— les États membres appliquent une méthode consistant à affecter une pondération spécifique au soutien fourni, qui reflète la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs climatiques. Les pondérations sont fondées sur les dimensions et les codes correspondant aux types d'intervention établis à l'annexe VI et peuvent être augmentées pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques. Le même système de pondération s'applique pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI;
et
— la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d'avoir une incidence durable.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
2. 6.
Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et qui représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique figurant à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière substantielle à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière substantielle à relever les défis qui découlent de la transition numérique;
et
— les États membres appliquent une méthode consistant à affecter une pondération spécifique au soutien fourni, qui reflète la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs numériques. Les pondérations sont fondées sur les dimensions et les codes correspondant aux types d'intervention établis à l'annexe VII et peuvent être augmentées pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques. Le même système de pondération s'applique pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII;
et
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée avoir une incidence durable.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
Efficacité:
2. 7.
Le plan pour la reprise et la résilience est censé avoir une incidence durable sur l'État membre concerné.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée produire un changement structurel dans l'administration ou dans les institutions concernées;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée produire un changement structurel dans les politiques concernées;
et
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée avoir une incidence durable.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
2. 8.
Les dispositions proposées par les États membres concernés sont censées garantir le suivi et la mise en oeuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier envisagé, les jalons et cibles, ainsi que les indicateurs connexes.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— une structure au sein de l'État membre est chargée: i) de la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience; ii) du suivi des progrès réalisés au regard des jalons et cibles; et iii) de l'établissement de rapports;
et
— les jalons et cibles proposés sont clairs et réalistes et les indicateurs proposés pour ces jalons et cibles sont pertinents, acceptables et solides;
et
— les dispositions globales proposées par les États membres en ce qui concerne l'organisation (y compris la garantie d'une dotation suffisante en personnel) de la mise en œuvre des réformes et des investissements sont crédibles.
Évaluation
A – dispositions adéquates pour une mise en œuvre efficace
B – dispositions minimales pour une mise en œuvre efficace
C – dispositions insuffisantes pour une mise en œuvre efficace
Efficience:
2. 9.
La justification fournie par l'État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est raisonnable et plausible, conforme au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est approprié (raisonnable);
et
— l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est conforme à la nature et au type des réformes et des investissements envisagés (plausible);
et
— l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience à financer au titre de la facilité n'est pas couvert par un financement existant ou prévu de l'Union;
et
— le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est proportionné aux conséquences économiques et sociales attendues des mesures envisagées qu'il contient sur l'État membre concerné.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une moyenne mesure
C – dans une faible mesure
2. 10.
Les dispositions proposées par l'État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— le système de contrôle interne décrit dans le plan pour la reprise et la résilience repose sur des processus et des structures solides et identifie clairement les acteurs (organismes/entités) ainsi que leurs rôles et responsabilités dans l'exécution des tâches de contrôle interne; il assure notamment une séparation appropriée des fonctions concernées;
et
— le système de contrôle et les autres dispositions pertinentes, y compris pour la collecte et la mise à disposition de données sur les bénéficiaires finaux décrites dans le plan pour la reprise et la résilience, notamment pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité, sont adéquats;
et
— les dispositions décrites dans le plan pour la reprise et la résilience visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union sont adéquates;
et
— les acteurs (organismes/entités) responsables des contrôles disposent de l'habilitation juridique et de la capacité administrative nécessaires pour exercer les rôles et tâches qui leur sont assignés.
Évaluation
A – dispositions adéquates
C – Dispositions insuffisantes
Cohérence:
2. 11.
Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d'investissement public qui constituent des actions cohérentes.
La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— le plan pour la reprise et la résilience comprend des mesures qui se renforcent les unes les autres quant à leurs effets;
ou
— le plan pour la reprise et la résilience comprend des mesures complémentaires les unes des autres.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une moyenne mesure
C – dans une faible mesure
2. 12.
Les mesures visées à l'article 21 quater sont censées contribuer efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030.
Lorsqu'elle évalue les mesures visées à l'article 21 quater au regard de ce critère, la Commission tient compte des défis spécifiques et du financement supplémentaire au titre de la facilité mis à la disposition de l'État membre concerné. La Commission prend également en considération les éléments suivants:
Champ d'application
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à l'amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié ou le pétrole lorsque la dérogation au titre de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), s'applique, notamment pour permettre la diversification de l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement au renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, à la décarbonation de l'industrie, à l'augmentation de la production et de l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile ainsi qu'à l'accroissement de la part des énergies renouvelables et à l'accélération de leur déploiement;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à encourager la réduction de la demande énergétique;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, soutenir le stockage de l'électricité et accélérer l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points (a) à (e), par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte;
et
— les mesures envisagées sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
2. 13.
Les mesures visées à l'article 21 quater devraient avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational.
La Commission tient compte des éléments suivants pour l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— la mise en œuvre, au niveau national, des mesures envisagées est censée contribuer à assurer l'approvisionnement énergétique dans l'Union dans son ensemble, y compris en relevant les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, conformément aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte de la contribution financière à la disposition de l'État membre concerné et de sa position géographique;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la demande d'énergie.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
3. Détermination du montant de la contribution financière
Conformément à l'article 20, la proposition de la Commission détermine la contribution financière en tenant compte de l'importance et de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné, telles qu'elles ont été évaluées sur la base des critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. Elle applique à cette fin les critères suivants:
a) si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11;
b) si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;
c) si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné.
Aux fins de la mise en œuvre du présent alinéa, les formules suivantes s’appliquent:
— pour le point a) ci-dessus: si Ci ≥ MFCi l’État membre i reçoit MFCi
— pour le point b) ci-dessus: si Ci < MFCi l’État membre i reçoit Ci
où:
— i désigne l’État membre concerné
— MFC désigne la contribution financière maximale pour l’État membre concerné
— C désigne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience.
À la suite du processus d'évaluation, et tenant compte des appréciations:
Le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères d'évaluation:
Si les notes de l'appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:
— un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12
et, pour les autres critères:
— uniquement des A,
ou
— pas davantage de B que de A et aucun C.
Le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d'évaluation:
Si les notes de l'appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:
— pas un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12
et pour les autres critères:
— davantage de B que de A,
ou
— au moins un C.