Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

(18) Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Le soutien financier non remboursable accordé au titre de la facilité devrait prendre la forme d'une contribution sui generis de l'Union à déterminer sur la base d'une contribution financière maximale calculée pour chaque État membre et en tenant compte des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience, dont le versement devrait être fondé sur l'obtention de résultats mesurés en fonction des jalons et cibles prévus dans les plans pour la reprise et la résilience. Une telle contribution devrait donc être fixée conformément à la réglementation sectorielle prévue par le présent règlement, en vertu des règles de simplification relatives au financement non lié aux coûts prévu à l'article 125, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier"). Il convient donc d'établir dans le présent règlement des règles et des procédures spécifiques, sous réserve des principes généraux de la gestion budgétaire prévus par le règlement financier, en ce qui concerne l'octroi, la mise en œuvre et le contrôle du soutien financier non remboursable au titre du présent règlement. Le financement non lié aux coûts devrait s'appliquer au niveau des paiements de la Commission aux États membres en tant que bénéficiaires, indépendamment du remboursement, sous quelque forme que ce soit, des contributions financières des États membres aux destinataires finaux. Les États membres devraient pouvoir recourir à toutes les formes de contributions financières, y compris les options simplifiées en matière de coûts. Sans préjudice du droit de la Commission de prendre des mesures en cas de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts ou de double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union, les paiements ne devraient pas faire l'objet d'un contrôle des coûts réellement encourus par le bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).