(23) En prenant en compte le pacte vert pour l'Europe en tant que stratégie de croissance durable de l'Europe et l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l'Union visant à mettre en œuvre l'accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité doit contribuer à intégrer pleinement l'action en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses budgétaires de l'Union au soutien des objectifs en matière de climat. À cette fin, les mesures bénéficiant du soutien de la facilité et figurant dans les plans pour la reprise et la résilience des différents États membres devraient contribuer à assurer la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, et elles devraient représenter un montant qui équivaut à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant dans une annexe du présent règlement. Cette méthode devrait être utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe du présent règlement. Si l'État membre concerné et la Commission marquent leur accord, il devrait être possible d'augmenter les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques jusqu'à 40 % ou à 100 % pour les investissements individuels, comme il est expliqué dans le plan pour la reprise et la résilience, afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de manière crédible leur effet sur les objectifs climatiques. À cet effet, il devrait être possible d'augmenter les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques jusqu'à un montant total de 3% de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels. Il convient que la facilité soutienne des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l'Union en matière de climat et d'environnement et le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"").
Règlement (UE) 2021/241 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
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