(25) Les États membres devraient veiller à ce que les mesures figurant dans leurs plans pour la reprise et la résilience respectent le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission devrait donner des orientations techniques à cet effet. L'entrée en vigueur des actes délégués visés à l'article 3, point d), du règlement (UE) 2020/852 ne devrait pas porter atteinte à ces orientations.
Règlement (UE) 2021/241 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.