(3) L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Il prévoit en outre que l'Union vise en particulier à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Les efforts visant à réduire les disparités devraient bénéficier, en particulier, aux îles et aux régions ultrapériphériques. Les différences dans les situations de départ et les particularités des régions devraient être prises en compte au moment de la mise en œuvre des politiques de l'Union.
Règlement (UE) 2021/241 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
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