Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

(39) Afin de garantir une appropriation au niveau national et mettre l'accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d'un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Ce plan devrait préciser, en prenant en compte les mesures qui y figurent, en quoi il représente une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre concerné, contribuant ainsi de façon appropriée aux six piliers, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures visant à assurer son suivi et sa mise en œuvre, comprenant des jalons et cibles et une estimation des coûts, ainsi que son effet attendu sur le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle, y compris par la promotion de politiques pour les enfants et les jeunes, et sur l'atténuation des répercussions économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, et en renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union. Il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour la transition verte, y compris la biodiversité, et la transition numérique. Il devrait par ailleurs expliquer de quelle manière il contribue à relever efficacement les défis et priorités pertinents par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, y compris les aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil. Le plan pour la reprise et la résilience devrait également expliquer de quelle manière il fait en sorte qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des investissements qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"). Le plan pour la reprise et la résilience devrait énoncer la contribution attendue à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'égalité des chances pour tous et comporter une synthèse du processus de consultation mené avec les parties prenantes concernées au niveau national.

Le plan pour la reprise et la résilience devrait expliquer les plans, les systèmes et les mesures concrètes mis en place par l'État membre pour prévenir, détecter et corriger les conflits d'intérêts, la corruption et la fraude, et pour éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union. Le plan pour la reprise et la résilience pourrait également comprendre des projets transfrontaliers ou multinationaux. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).