(45) Il convient que le Conseil approuve l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience par la voie d'une décision d'exécution, sur la base d'une proposition de la Commission, qu'il devrait s'efforcer d'adopter dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de cette proposition. Pour autant que le plan pour la reprise et la résilience réponde de manière satisfaisante aux critères d'évaluation, l'État membre concerné devrait se voir octroyer la contribution financière maximale dès lors que les coûts totaux estimés des réformes et investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience sont égaux ou supérieurs au montant de la contribution financière maximale même. Si les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont inférieurs à la contribution financière maximale même, l'État membre concerné devrait, par contre, se voir octroyer un montant égal à ces coûts. Aucune contribution financière ne devrait être octroyée à l'État membre si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d'évaluation. Il y a lieu de modifier la décision d'exécution du Conseil, sur proposition de la Commission, afin d'y inclure la contribution financière maximale actualisée calculée sur la base des résultats réels en juin 2022. Il convient que le Conseil adopte la décision modificative concernée sans retard injustifié.
Règlement (UE) 2021/241 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.