(47) Le soutien financier au plan pour la reprise et la résilience d'un État membre devrait pouvoir être accordé sous forme d'un prêt, sous réserve de la conclusion d'un accord de prêt avec la Commission, sur la base d'une demande dûment motivée de l'État membre concerné. Les prêts à l'appui de la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient être accordés jusqu'au 31 décembre 2023 et devraient être accordés sur la base d'échéances prenant en compte la longue durée de ces dépenses. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil, les remboursements devraient être programmés, conformément au principe de bonne gestion financière, de manière à garantir la réduction constante et prévisible des engagements. Ces échéances pourraient être différentes des échéances des fonds que l'Union emprunte sur les marchés des capitaux pour financer les prêts. Par conséquent, il y a lieu de prévoir la possibilité de déroger au principe énoncé à l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier, selon lequel les échéances des prêts pour l'assistance financière ne devraient pas être transformées.
Règlement (UE) 2021/241 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
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