Règlement (UE) 2021/241 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2021/241EUR-Lex →

(54) La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l'Union soient effectivement protégés. Même s'il incombe au premier chef à l'État membre lui-même de veiller à ce que la facilité soit mise en œuvre conformément au droit de l'Union et au droit national applicables, la Commission devrait pouvoir recevoir une assurance suffisante de la part des États membres à cet égard. À cette fin, les États membres devraient veiller, lors de la mise en œuvre de la facilité, au bon fonctionnement d'un système de contrôle interne efficace et efficient et au recouvrement des montants indûment versés ou ayant fait l'objet d'une utilisation abusive. À cet égard, les États membres devraient pouvoir recourir à leurs systèmes de gestion budgétaires nationaux habituels. Il convient que les États membres recueillent des catégories standardisées de données et d'informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts dans le cadre des mesures soutenues par la facilité. La Commission devrait mettre à disposition un système d'information et de suivi, comprenant un outil unique d'exploration de données et de calcul du risque, pour accéder à ces données et informations et les analyser, en vue d'une application généralisée par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).