(57) Les États membres et la Commission ne devraient être autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour procéder à une décharge, un audit et un contrôle de l'utilisation des fonds dans le cadre des mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience. Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, selon que ce soit l'un ou l'autre de ces deux règlements qui est applicable.
Règlement (UE) 2021/241 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/241
RattachementRèglement (UE) 2021/241
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021R0241)
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