Règlement (UE) 2021/250 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/250
RattachementRèglement (UE) 2021/250
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0250)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2021/250EUR-Lex →

(11) Sans préjudice de l’obligation des États membres de se conformer au droit de l’Union, en particulier aux règles énoncées dans les traités et dans le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, les conséquences négatives d’éventuelles mesures, adoptées par les autorités publiques d’États membres ou de pays tiers pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et pour restreindre la possibilité de voyager à très brève échéance, ne sauraient être imputées aux transporteurs aériens et devraient être atténuées lorsqu’elles ont un impact significatif sur la viabilité des voyages ou la possibilité de voyager ou sur la demande sur les liaisons concernées. Cela devrait comprendre les mesures qui aboutissent à une fermeture partielle ou totale de la frontière ou de l’espace aérien ou à une fermeture partielle ou totale, ou à une réduction de la capacité, des aéroports concernés, à des restrictions des déplacements du personnel navigant entravant de manière significative l’exploitation des services aériens ou à un obstacle sérieux à la possibilité pour les passagers de voyager avec n’importe quel transporteur sur la liaison concernée, y compris les restrictions de voyage, les restrictions de déplacement ou les mesures de quarantaine dans le pays ou la région de destination ou les restrictions quant à la disponibilité de services d’appui direct essentiels pour l’exploitation d’un service aérien. Des mesures d’atténuation devraient permettre que les transporteurs aériens ne soient pas pénalisés pour ne pas avoir utilisé des créneaux horaires lorsque cette non-utilisation résulte de mesures restrictives de ce type qui n’avaient pas encore été publiées au moment de l’attribution des créneaux horaires. L’atténuation spécifique des effets résultant de l’imposition de telles mesures restrictives devrait être d’une durée limitée et, en tout état de cause, ne devrait pas dépasser deux périodes de planification horaire consécutives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0250. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).